Résumé du procès Collège des médecins c. CEO et als. (4 au 8 mars 2019)
Brossard, le 12 mars 2019
À l’attention des étudiants, des professeurs,
des superviseurs et des diplômés de l’ÉPOQ
Objet : Résumé du procès Collège des médecins c. CEO et als. (4 au 8 mars 2019)
La présente se veut un résumé du procès s’étant déroulé du 4 au 8 mars 2019 au Palais de Justice de Montréal dans la cause impliquant le CEO, d’étudiants du CEO ainsi que deux de leurs superviseurs, procès auquel j’ai assisté. En effet, en tant que directrice de l’École, j’estimais nécessaire d’être présente pour obtenir de l’information quant à ce qui était reproché par le Collège des médecins au CEO et d’éviter ainsi à l’École, aux étudiants et aux superviseurs de se retrouver dans la même fâcheuse position.
Par ailleurs, je crois que toutes les directions d’École et certaines associations d’ostéopathes (dans la mesure de leur disponibilité bien sûr) auraient eu intérêt à assister à ce procès. L’ÉPOQ et le CEO sont des concurrents au niveau des affaires. Mais, nous sommes d’abord des établissements d’enseignement en ostéopathie et nous avons à coeur nos étudiants et nos professeurs comme toutes les autres écoles au Québec.
Je tiens à préciser d’abord que je vous exposerai les grandes lignes du procès et loin de moi l’idée d’émettre une quelconque opinion juridique sur le sujet. L’Honorable Juge Lavergne J.C.Q. rendra son jugement en temps et lieu et dès qu’il sera disponible, je vous le communiquerai. Je fais l’exercice de mettre par écrit le résumé du procès pour vous, afin d’éviter de prendre inutilement du temps dans chacune des classes et d’éviter aussi une multitude d’appels téléphoniques puisque vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qu’il s’est passé.
D’abord, selon la preuve présentée par le Collège des médecins, tous les ostéopathes au Québec, les étudiants en ostéopathie et les superviseurs recevant des clients en clinique-école, tous exercent illégalement la médecine.
Il faut comprendre que dans l’état actuel du droit, l’exercice illégal de la médecine ratisse large. Dès qu’une personne fait la collecte de renseignement quant à l’état de santé, des antécédents de la personne qui vient la consulter, qu’elle traite une personne ayant un quotient intellectuel normal et lui laissant croire que ce traitement peut améliorer ou maintenir son état de santé, la personne en question exerce illégalement la médecine.
Tel que précédemment mentionné, dans l’état actuel du droit, tous les ostéopathes aux Québec exercent illégalement la médecine. Toutes les Écoles qui ont une Clinique-École à vocation pédagogique exercent illégalement la médecine. Même si l’on prend toutes les précautions pour expliquer aux clients de la clinique que les ostéopathes et les étudiants ne sont pas médecins, que nous ne posons pas de diagnostic quant à la condition de la personne, que nous prenons plusieurs informations dans le but justement d’être sécuritaire, selon le Collège des médecins et c’est ce qui plaidé, cela constitue un exercice illégal de la médecine. Et cela semble en accord avec l’état de la jurisprudence plaidée et des dispositions législatives qui s’appliquent. Pourtant, une personne qui se rend dans une clinique d’ostéopathie, que des étudiants en ostéopathie effectuent la consultation sous la supervision d’un superviseur ostéopathe et qui se voit remettre un reçu pour une consultation en ostéopathie, il me semble qu’il est clair que la personne n’a pas consulté un médecin.
Somme toute, selon mon opinion bien personnelle après avoir assisté au procès et regardé la jurisprudence plaidée, la clef pour sortir les ostéopathes, les Écoles, les étudiants et les professeurs de tout risque de poursuite de la part du CDM, est la constitution d’un Ordre professionnel des ostéopathes. Il serait plus qu’urgent que le gouvernement se penche sur la question.
Disposition législatives pertinentes :
L’art. 32 du Code des professions prévoit :
Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin (…) ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnées au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
L’art. 31 de la Loi médicale prévoit :
L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1° diagnostiquer les maladies;
2° prescrire les examens diagnostiques;
3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4° déterminer le traitement médical;
5° prescrire les médicaments et les autres substances;
6° prescrire les traitements;
7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
(…)
L’art. 188.1 du Code des professions prévoit :
Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1° n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2° annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3° amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif ou une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a) à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
(…)
Résumé du dossier
En septembre 2016, un enquêteur du CDM a entendu une publicité à la radio concernant la clinique-école du CEO. Cet enquêteur a mandaté une détective privée afin qu’elle se rende à la clinique externe du CEO. Elle prend un rendez-vous le 13 septembre alléguant des problématiques au genou et au ventre. La détective enregistre toute la consultation sur son cellulaire et prend des photos des lieux. Elle constate que la clinique ressemble à une clinique et que les gens s’y trouvant portent un sarreau blanc. Elle mentionne qu’on lui a fait compléter un questionnaire médical sur son état de santé. Elle a ensuite été prise en charge par des étudiants, ceux-ci ont fait l’anamnèse. Les étudiants sont ensuite ressortis de la salle pour discuter avec le superviseur. Ils reviennent par la suite et évalue la dame en faisant des tests. Les étudiants ressortent de la salle pour consulter le superviseur et reviennent pour un traitement. Les traitements étaient de nature palpatoire. Les étudiants lui conseillent de faire un exercice couché sur le dos et de balancer les jambes à 45 degrés de gauche à droite. On lui suggère également de s’étirer les quadriceps. Un rendez-vous de suivi est pris pour le 20 septembre 2016.
Lors de la consultation du 20 septembre, la situation du 13 septembre se répète, mais cette fois, la dame se présente avec une douleur au ventre et à la cheville. La superviseure lui conseille d’aller voir son médecin pour vérifier son stérilet et on lui dit de mettre de la glace sur sa cheville, pas plus de 10 minutes à la fois, puisque sa cheville présente une légère enflure.
La preuve démontre qu’il y avait des dépliants en clinique quant aux problématiques pouvant être soulagées par l’ostéopathie. On dépose également les dossiers de consultations de la détective sur lesquels sont fait mentions des antécédents, des tests effectués, des observations et du traitement, etc., document signé par les étudiants et le superviseur présents. Bref, vous connaissez la musique.
La version de la détective est somme toute confirmée par les étudiants et les superviseurs.
Somme toute, le CDM plaide que l’ensemble des faits mis en preuve peuvent laisser croire à une personne du public que les accusés agissent de manière à laisser croire qu’ils sont autorisés à exercer la médecine. Le fait d’évaluer la personne et de faire un traitement implique implicitement que celle-ci a dû faire l’exercice de poser un diagnostic préalablement ne serait-ce que mentalement. Quant aux superviseurs, le fait d’avoir conseillé et guidé les étudiants implique l’infraction prévu à l’art. 188.1 par. 3a) du Code des Professions.
On a également soulevé la question à savoir était-ce vraiment ce qu’avait à l’esprit le Législateur lorsque les dispositions pertinentes de Loi médicale furent adoptées.
Les accusés ont déposé une requête en arrêt des procédures pour cause d’abus de procédures. Essentiellement, on a plaidé que le CDM savait pertinemment qu’un processus est en cours à l’Office des professions en vue de la constitution d’un Ordre des ostéopathes du Québec.
Dans le contexte de la professionnalisation de l’ostéopathie, n’est-il pas à propos de ne pas entreprendre des procédures à l’encontre d’étudiants en ostéopathie et des ostéopathes dans un cadre plus général? Évidemment, j’exclue d’office les cas où il serait démontré que la pratique d’un ostéopathe risque d’engendrer un préjudice ou un risque pour la sécurité du public.
On a voulu démontrer que le CDM avait agit de mauvaise foi par le dépôt et la multiplicité des chefs d’accusation suivant lesquels les défendeurs, s’ils devaient être retrouvés coupables, s’exposent à des montants d’amende astronomiques.
Aucune plainte du public ni de médecin n’a été déposé contre le CEO. Aucun préjudice n’a été subi par la détective, aucun avertissement n’a été envoyé au CEO suivant le mandat donné à la détective et aucune récidive n’a eu lieu évidemment.
L’enquêteur du CDM est venu témoigner que c’était la première fois qu’il déposait lui-même une plainte au CDM. Il a aussi témoigné que sur environ 150 dossiers de plainte par année, 5 ou 6 seulement se terminaient
devant les tribunaux et que c’était lors de cas de récidive. Et que dans tous les cas, des avertissements avaient préalablement été donnés.
Vous comprendrez que j’aurais bien envie de donner mes commentaires et observations personnelles dans ce dossier, mais par respect pour le travail du juge Lavergne, je vais m’en abstenir. Disons simplement que dans la conjoncture actuelle suivant les travaux de l’Office des professions, il m’apparaît étonnant que le Collège ait voulu aller de l’avant avec cette poursuite. De plus, la façon dont tout cela s’est fait, sans plainte, avertissement, préjudice ou récidive me laisse perplexe. Quel est l’intérêt du CDM de poursuivre des étudiants en ostéopathie? Pourquoi avoir autorisé ce dépôt d’accusation? Nous ne le saurons probablement jamais.
Conclusion
Pour ma part, je vais personnellement communiquer avec toutes les directions d’établissement d’enseignement en ostéopathie très prochainement. Je vais rédiger un projet de lettre à l’Office des professions et faire parvenir cette lettre en copie au Ministre de la Justice. Il semble difficile pour les diverses associations de faire voix commune, du moins c’est ce que j’ai constaté l’an dernier. Mais j’espère que les choses vont changer. Mais si toutes les directions de toutes les Écoles au Québec s’unissent et font front commun pour faire avancer les choses, j’ose croire que nous aurons des réponses à nos questions et être mis au fait des derniers développements. Pour cela, je souhaite que nous soyons tous signataires de cette lettre que je vous ferai parvenir sous peu.
Nous attendrons donc la décision de l’Honorable Juge Lavergne J.C.Q. À tout évènement, je souhaite personnellement que tous les accusés dans ce dossier ne soient pas reconnus coupables. Je vous souhaite bon courage pour la suite des choses en mon nom et en celui de nos étudiants, professeurs et diplômés de l’ÉPOQ.